La responsabilité civile et pénale des acteurs de la prévention dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité
Guide des avocats :Michel Ledoux
Michel Ledoux avocat paris
Sommaire
Introduction :
La responsabilité pénale, une question d’actualité.
- Le droit privé français distingue deux grandes catégories de responsabilités : la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
- La responsabilité pénale dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail met essentiellement en œuvre deux séries de réglementation : elles sont contenues dans le code du Travail et dans le code Pénal.
Introduction :
La responsabilité pénale,
Une question d’actualité
Depuis plusieurs années, la responsabilité pénale est omniprésente dans l'actualité.
Les « affaires » médiatisées sont nombreuses dans des domaines aussi divers que le sport, la sécurité alimentaire, la santé publique, et bien sûr l’hygiène et la sécurité au travail (catastrophes du stade de Furiani, affaires des irradiés de Forbach, de la grue de Toul, des thermes de Barbottan, A.Z.F., sang contaminé, listéria, plantes transgéniques, amiante, éther de glycol, légionellose, etc.)
Il est possible d’isoler au moins 3 grandes explications à cette situation.
1. Une opinion publique informée et réactive
La Société française accepte de moins en moins les atteintes à la vie, à la santé et à l’environnement.
Depuis une trentaine d’années, l’accident n’est plus perçu comme une fatalité mais comme la preuve d’un dysfonctionnement social.
2. Des magistrats rigoureux
En droite ligne de l’actualité et des tendances de la Société, les magistrats vivent de plus en plus difficilement les atteintes à la santé.
2 chiffres à ce sujet en matière d’hygiène et de sécurité :
ü 1974 = 2 condamnations à emprisonnement
ü 1994 = plus de 100 condamnations à emprisonnement.
L’évolution de la répression en matière d’hygiène et de sécurité est un peu à l’image de celle des accidents de la circulation liés à l’alcool depuis une quinzaine d’années.
3. Une loi plus répressive
1er mars 1994 : entrée en application du Nouveau Code Pénal.
Les nouveautés :
- renforcement des sanctions
- apparition d’un « nouveau coupable » : la personne morale
- création d’un nouveau délit : la mise en danger de la vie d’autrui.
I. Le droit privé français distingue deux grandes catégories
de responsabilités : la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
1. La responsabilité civile : un risque pour l’entreprise
Au-delà de la naturelle indemnisation des victimes de faits accidentels, la responsabilité civile (RC) engendre un certain nombre de conséquences financières.
La RC est d’une façon générale réglementée par le Code civil.
La responsabilité peut être « contractuelle », c’est-à-dire, résulter de l’inexécution d’un contrat, ou « délictuelle et quasi délictuelle » et, par exemple, résulter d’une atteinte à l’intégrité physique d’autrui en dehors de tout lien contractuel.
La responsabilité civile permet d’indemniser la victime.
Elle conduit à l’allocation de dommages et intérêts.
Le salarié d’une entreprise à l’origine d’un accident ne court en principe, au plan civil, aucun risque à titre personnel, puisque le code Civil prévoit que son employeur est civilement responsable ses agissements.
De surcroît, en matière de responsabilité civile, il est possible de recourir à l’assurance :
La couverture des dommages accidents du travail (AT) et/ou maladies professionnelles (MP) d’une entreprise est réalisée au travers du taux AT notifié annuellement à l’employeur par la CRAM (Caisse régionale d’assurance maladie).
Pour le cas spécifique des AT/MP, la CRAM est donc l’assureur automatique et obligatoire de l’employeur.
Pour les autres dommages, l’entreprise a la possibilité de contracter une assurance RC avec une compagnie privée de son choix.
Remarque : bien que la responsabilité civile soit « transparente » pour la personne physique, elle n’en demeure pas moins sensible au plan économique.
En effet, que ce soit au niveau du montant de la prime d’assurance RC, ou de la valeur du taux AT, l’augmentation des accidents, et donc des indemnisations, aura nécessairement un impact sur les charges de l’entreprise et donc sur ses résultats.
La mise en œuvre de la responsabilité civile est indispensable à l’indemnisation des victimes. Elle constitue un risque économique réel pour la santé financière de l’entreprise.
Les procédures tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sont des procédures civiles.
La faute inexcusable peut être recherchée chaque fois qu’un accident (ou qu’une maladie professionnelle) trouve son origine dans le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la victime obtiendra une réparation complémentaire.
L’entreprise fautive devra assumer le règlement des dommages et intérêts destinés à compléter la réparation forfaitaire servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Depuis les arrêts rendus le 28 février 2002 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, l’entreprise est désormais tenue, à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat.
2. La responsabilité pénale :
Un risque pour les personnes physiques et morales
Notre société a élaboré des « règles minimum de vie en commun » qui organisent l’ordre public.
Ces règles sont notamment énoncées par le Code Pénal et le Code du Travail.
Dans le domaine des accidents du travail, en cas d’infraction à ces règles, le Procureur de la République, au nom de la Société, pourra diligenter toute enquête utile, en s’appuyant sur les services de Police et éventuellement en transmettant le dossier à un juge d’instruction.
Ces enquêtes auront pour objectif de déterminer les causes de l’accident et les éventuelles infractions pénales.
Le cas échéant, la procédure pourra se terminer devant le Tribunal Correctionnel.
Or, contrairement à la responsabilité civile, il n’est pas possible de s’assurer pour garantir sa responsabilité pénale.
Cela signifie que :
ü si la sanction infligée par le Tribunal est une peine de prison, la personne condamnée devra l’assumer sur sa liberté individuelle,
et/ou
ü si la sanction est une amende, la personne physique devra la payer sur son patrimoine personnel.
II. La Responsabilité Pénale dans le domaine de l’Hygiène,
de la Sécurité et des Conditions de travail met essentiellement
en œuvre deux codes : le Code du Travail et le Code Pénal
1. Le Code du Travail (4ème partie du Code) :
Le « Code de la route de l’employeur ou de son préposé »
La lecture du Code du Travail montre clairement l’objectif du législateur : en matière de sécurité, il est indispensable que l’entreprise soit « pilotée » par une personne réactive.
A cette fin, une seule personne doit « tenir le volant » de l’entreprise.
Le Code du Travail (article L.4741-1) prévoit expressément que le respect de l’application des règles d’hygiène et de sécurité est du ressort et de la responsabilité de l’employeur (personne physique ou personne morale).
Toujours dans un souci de sécurité, ce même Code prévoit la possibilité, pour l’employeur de « passer le volant » à l’un de ses collaborateurs, son préposé, par le biais d’une délégation de pouvoir.
a) - la délégation de pouvoir
Le délégataire doit être capable de « piloter » l’entreprise en toute sécurité.
Pour cette raison, le chef d’entreprise doit s’assurer, avant de déléguer son pouvoir, que le délégataire dispose de 3 qualités indispensables :
ü La compétence
ü L’autorité
ü Les moyens
ü La compétence
Le juge l’appréciera notamment par :
- la formation du délégataire,
- son expérience,
- ses fonctions dans l’entreprise,
- ses connaissances minimums des principes fondamentaux d’hygiène et de sécurité.
ü L’autorité
Elle est la possibilité de pouvoir faire respecter les règles, au besoin par des sanctions, en utilisant son pouvoir disciplinaire.
Elle peut également être appréciée en fonction du niveau de rémunération.
ü Les moyens
Ils peuvent notamment être d’ordre :
- financier (exemple : possibilité d’acheter les Equipements de Protection Individuelle (EPI),
- matériel (exemple : pouvoir disposer d’EPI même en l’absence de budget analytique),
- humain (exemple : avoir la possibilité de s’appuyer sur des conseils en sécurité, internes et/ou externes).
Conditions et limites de la délégation de pouvoir :
Une délégation de pouvoir n’est pas une délégation de responsabilité.
Même en cas d’existence d’une délégation de pouvoir, il appartient toujours au chef d’entreprise d’organiser son entreprise, notamment sous l’angle sécuritaire.
Le but d’une délégation de pouvoir est finalement de favoriser la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise, en rapprochant le pouvoir du terrain.
Ce but est fondamental et doit absolument être pris en compte lors de la rédaction d’une délégation de pouvoir.
La délégation de pouvoir ne doit pas aboutir à diluer la responsabilité, sinon elle pourra être écartée par le juge.
Remarque : l’animateur sécurité d’une entreprise n’est jamais le délégataire, car le service Sécurité d’une entreprise ne s’inscrit pas dans la hiérarchie opérationnelle de celle-ci.
Par ailleurs, les délégations de pouvoir ne doivent pas se chevaucher, type « usine à gaz » car cela mettrait en évidence un manque d’organisation interne de l’entreprise pouvant nuire gravement à la sécurité de ses salariés.
La délégation de pouvoir écrite n’est pas absolument indispensable ; elle peut être implicite et se déduire par exemple de la lecture de l’organigramme de l’entreprise.
Il est cependant indispensable d’assurer la traçabilité de son existence.
Le Code du Travail prévoit de nombreuses règles précises mais aussi des règles générales de sécurité.
Ce sont les « Principes généraux de prévention »
b) Rappel des principes généraux de prévention
(tels que cités dans le Code du Travail : Article L.4121-2 et suivants …) :
- Eviter les risques.
- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
- Combattre les risques à la source.
- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
- Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
- Lorsque le chef d’entreprise ou d’établissement confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
* *
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Le Législateur impose également une coordination des moyens et actions de sécurité inter-entreprise dans les cas, de plus en plus fréquent, de co-activité (notamment de rédiger le plan de prévention écrit : Décret du 20 février 1992).
D’une manière générale, il est indispensable d’assurer la traçabilité des actions de prévention réalisées (« les paroles s’envolent, les écrits restent »).
Le décret du 5 novembre 2001 qui porte création d’un document relatif à l’évaluation des risques est intégré aux dispositions du Code du Travail.
Il précise le formalisme de l’évaluation des risques.
L’employeur est désormais tenu d’établir et de mettre à jour un document unique relatant les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des salariés.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
Le contenu du document unique doit désormais être diffusé dans l’entreprise (affichage etc …).
c – Sanctions prévues par le Code du Travail
- amende de 3 750 € maximum par infraction (5 fois plus pour les personnes morales c'est-à-dire 18 750 €), c’est à dire par salarié exposé au risque. L’Inspecteur du Travail peut dresser un procès verbal même en l’absence d’accident de travail (hors récidive).
- affichage du jugement aux portes de l’entreprise
- publication du jugement par voie de presse
- mise en demeure de remédier au manquement dans un délai maximum d’un mois.
En cas d’accident du travail, outre le préjudice physique subi par la victime, ces sanctions et amendes s’ajoutent bien sûr :
- au coût financier direct transcrit dans le taux accident du travail
- au coût financier indirect représenté par la perte de productivité due à l’arrêt ou à la suspension du travail
2. Le Code Pénal
Le « Code du Citoyen »
Le Code Pénal s’applique à chacun d’entre nous dans chaque acte de la vie :
sur son lieu de travail, dans la rue, au volant de sa voiture, chez soi …
Dans l’entreprise ou en milieu de soins, le Code Pénal s’applique à chaque personne, qu’elle soit ou non titulaire d’une délégation de pouvoir, et quelle que soit sa qualification ou ses responsabilités dans l’organigramme de l’entreprise.
La responsabilité pénale, comme la sécurité, est l’affaire de tous et de chacun.
Pour simplifier, on peut dire que les magistrats recherchent, pour établir les responsabilités à ce titre, si l’encadrement a respecté les dispositions du Code du Travail et a agi «en bon père de famille».
Il s’agit en définitive de se comporter avec ses salariés comme on le ferait avec ses propres enfants.
a – Délit d’atteinte à la vie ou à l’intégralité physique
Le Code Pénal vise tous ceux qui, par imprudence, négligence, maladresse, inattention, ou inobservation d’une règle de prudence ou de sécurité imposée par la Loi ou les règlements portent atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui.
Le Code Pénal précise bien :
- « Le fait que […] »
Cela concerne donc toute personne dont l’imprudence entre dans l’arbre des causes de l’accident et, pas seulement le responsable d’entreprise ou le délégataire de pouvoir.
- « […] par imprudence, négligence, maladresse, inattention, […] »
Nous sommes bien dans le cadre d’un délit involontaire (s’il était volontaire, il s’agirait d’un crime passible de la Cour d’Assise).
Le Code Pénal n’exige pas non plus une faute d’une gravité exceptionnelle, mais seulement une « négligence, inattention … ».
b – Délit de mise en danger de la vie d’autrui
Ce délit sanctionne le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure par la violation délibérée d’une obligation de sécurité. Ce qui est sanctionné ici, ce n’est pas l’accident mais une prise de risque volontaire.
Dans ce type de délit, une condamnation est donc possible en l’absence d’accident.
c – Notion de « manquement délibéré »
Le manquement délibéré consiste à ne pas tenir compte de l’identification d’un risque signalé.
Par exemple par :
- l’Inspecteur du Travail
- l’Ingénieur prévention de la CRAM
- le CHSCT
- le OPPBTP
- le coordinateur santé – sécurité
- un bureau de contrôle
Dans ce cas, les sanctions pourront être beaucoup plus lourdes.
Exemple du procès d’un responsable d’un groupe de scouts:
Son groupe, avant l’accident en mer qui a fait plusieurs victimes, avait été audité par la DDASS et la DJS qui lui avaient signalé des manquements aux règles de sécurité.
L’accident est survenu sans qu’aucune précaution n’ait été prise en dépit des rapports de ces autorités.
Le Procureur a considéré qu’il y avait manquement délibéré. De ce fait, l’intéressé encourt 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
d – L’apport de la Loi du 10 juillet 2000
La loi du 10 juillet 2000 (dite Loi FAUCHON) distingue le sort de :
- ceux qui, sans avoir directement causé de dommages, « ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation »,
- ceux qui « n’ont pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage ».
Pour les auteurs directs d’un délit non intentionnel, une faute normale suffit à engager la responsabilité.
En ce qui concerne les auteurs indirects de ces délits, leurs responsabilité ne peut être mise en œuvre aujourd’hui que s’ils ont commis :
- soit une faute de mise en danger délibérée (une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la Loi ou le Règlement)
- soit une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer …

Maître Michel Ledoux
10, rue Portalis
75008 Paris
France
Tel. : 01 44 90 98 98
Fax : 01 42 93 97 28
Site Internet : www.michel-ledoux.fr
Cet article a été rédigé par Maître Michel Ledoux et est diffusé avec son accord.
Voir la fiche de Maître Michel Ledoux dans le guide des avocats.
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